Fiction ou Réalité ?

Le récit que vous allez découvrir, ci-après, est un récit purement fictif mais sa trame est construite autour de récits et fatawa prononcés par les savants Imamites et en ce sens il est « imamitement correct » sur le plan du Fiqh de cette secte. Rien sur le plan du Fiqh Imamite du mariage temporaire ne viendrait s’opposer au déroulement d’un tel scénario dans la réalité. Et c’est précisément pour illustrer ces hérésies que nous vous proposons de découvrir le Fiqh Imamite du mariage temporaire, sous une forme « ludique ». Nous vous demandons de lire le récit qui va suivre avec beaucoup d’attention, et de bien noter tous les détails…et rendez-vous juste après…

Il était une fois…Zulikha, une femme pieuse qui vivait dans la crainte de Dieu, entourée d’un mari aimant et de charmants enfants. Cette femme était connue dans le quartier pour sa piété et sa générosité, serviable envers ses voisins, charitable avec les pauvres. Elle prenait un soin particulier à donner une éducation religieuse à ses enfants.
Quelques années plus tard, son mari mourut d’un accident de la circulation. Zulikha, avait atteint un certain âge, celui de la ménopause, mais elle avait gardé un charme certain et paraissait beaucoup plus jeune que son âge. Ses enfant étaient devenus aujourd’hui de jeunes hommes. Ceux-ci d’ailleurs fréquentaient la Hawza1 de la capitale, et par conséquent ils avaient à supporter des frais importants.
Zulikha, se résolut donc à trouver un travail pour subvenir aux besoins de toute la famille. Suite à une discussion avec sa voisine, elle trouva la façon dont elle pourrait à la fois gagner sa vie et faire acte d’œuvre pieuse : le mariage temporaire.
Elle avait lu et entendu ici et là, durant les conférences de savants, toutes les vertus et tous les mérites de cette pratique mais jamais elle n’avait eu l’occasion de pratiquer cette adoration.
C’était aujourd’hui l’occasion de se consacrer à cette adoration tout en subvenant aux besoins de sa famille. Appliquée, Zulikha se renseigna auprès de son Marja, pour connaître les éléments essentiels de cette pratique. Son Marja, l’informa que la concernant, elle n’aurait pas à attendre une période de viduité, en raison de sa ménopause. Zulikha fut réjouie de l’apprendre, cela lui permettait de multiplier la pratique de cette œuvre pieuse sans attendre une quelconque période de viduité.
Elle commenca donc à proposer ses services à ses voisins.
Cette activité lui permit dans un premier temps de renflouer les caisses du ménage et ensuite de lui constituer une petite somme rondelette pour lui permettre de déménager et rejoindre ses enfants dans la capitale.
Zulikha choisit de s’installer dans une modeste maisonnette pas très loin de la Hawza où étudiait son aînée.
Elle savait que les étudiants en science de la Hawza affectionnaient particulièrement la pratique pieuse du mariage temporaire.

Femme d’expérience, elle pouvait non seulement permettre à ces jeunes étudiants de s’épanouir dans l’adoration de Dieu mais de leur enseigner certaines choses de la vie intime d’un couple.
Elle ne se trompa pas sur ce calcul, les étudiants de la Hawza, commencèrent à apprécier tout particulièrement Zulikha.
Certains groupes d’étudiants se rendaient maintenant régulièrement chez Zulikha.
Pour les recevoir convenablement, Zulikha avait aménagé une salle d’attente, où les jeunes hommes, autant de futurs maris temporaires, pouvaient attendre leur tour en trouvant lecture et boisson chaude.
Avec le temps, les groupes d’étudiants venaient de plus en plus nombreux et Zulikha ne pouvait pourvoir à la demande de ce flux considérable. Elle en éprouvait une certaine peine, de dispenser ainsi ces jeunes hommes de la récompense divine liée à la pratique de cette œuvre pieuse. Elle eut donc l’idée de trouver d’autres femmes dans sa situation et de louer une maison plus vaste pour y installer la toute nouvelle compagnie.

Elles formaient désormais un groupe de dix femmes, d’âge mûr, ayant toute atteint l’âge de la ménopause mais conservant cependant un charme et une silhouette de jeune fille. Elles désignèrent Zulikha à la tête du groupe, c’est elle qui organiserait l’activité de la troupe. Zulikha prit la situation en main et elle se trouva être une excellente gérante. Elle prit soin d’aménager la maison pour y recevoir ses futurs époux temporaires et ceux de ses amies. Elles décidèrent, pour multiplier les œuvres pieuses, de se consacrer une demi-heure ni plus ni moins, à chacun de leurs époux temporaires. Elles décidèrent d’un commun accord de fixer la même dot.

La maison fut baptisée du nom de « Dar al-Ajr » (Maison de la Récompense), en vertu de la récompense divine liée à la pratique de cette œuvre pieuse et méritante qu’est le mariage de jouissance. Cet établissement connut très rapidement un succès fulgurant et inspira d’autres initiatives partout dans le pays. Aujourd’hui encore on peut apercevoir dans la capitale, cette jolie demeure, au coin de la rue Baraka et de l’avenue al-Salâm.
Si vous êtes de passage dans le coin, n’hésitez pas à y faire halte. Vous y trouverez logis, épouse temporaire (au choix) et vous pourrez également goûter aux spécialités culinaires de la région.

Vous l’avez compris, l’on se situe ici sur le référentiel Imamite, d’où les termes adoration, œuvre pieuse, acte vertueux…pour désigner le mariage temporaire. C’est ainsi que le mariage temporaire est qualifié chez les Imamites.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce récit est à 100% compatible avec le Fiqh Imamite du mariage temporaire.
Nous avions soumis ce récit sur un forum du net, fréquenté par de nombreux Imamites, et nous leur avions demandé en quoi ce récit contrevenait aux règles de Fiqh Imamite du mariage temporaire et nous n’avons obtenu aucune réponse de leur part.
Pour vous montrer qu’un tel récit peut devenir réalité au sein d’une société Imamite et que rien sur le plan du Fiqh Imamite, absolument rien ne s’y opposerait, nous allons citer maintenant plusieurs fatawa de grands savants Imamites contemporains qui constituent précisément la matière première autour de laquelle nous avons imaginé ce récit à peine fictif :

1- Le grand Ayatollah Sayyid Muhammad Sa’id al-Tabâtâba’i al-Hakim2

س: لماذا لا عدة على اليائس في زواج المتعة والزواج الدائم؟ ولا عدة ايضا للصغيرة ايضا؟! اين اجد النصوص التي لا توجب العدة ايضا في هذه الحالات عند المخالفين؟
ج: هذان الحكمان ثابتان بالأدلة المعتبرة المسطورة في كتب الفقة الاستدلالي، ولا مجال لتفصيلها وبيانها في هذه العجالة.
Question : Pourquoi n’y a t-il aucune période de viduité pour la femme ménopausée dans le cadre d’un mariage temporaire ou permanent ? Et est-ce le cas également pour les petites (filles) ? Où pourrais-je trouver les textes qui indiquent qu’il n’y a pas d’obligation à observer une période de viduité dans ces situations chez nos opposants3 ?
Réponse : Ces deux jugements légaux sont dûment établis par des preuves écrites incontestables dans les ouvrages de Fiqh faisant autorité, et il ne serait pas possible de donner ici tous les détails et explications en si peu de temps.4

2- Le Grand Ayatollah Sayyid Muhammad al-Husseinî al-Chîrâzî5
Il dit dans son ouvrage al-Huriyat, sous le chapitre « mariage de jouissance » :

وإذا دخل الرجل بالمرأة دائمة أو متعة وجب بعد الطلاق أو تمام المدة أو هبة المدة العدة، أما إذا لم يدخل بها فلا عدة عليها فهي حرة أن تتزوج بمن شاءت، كما أن اليائسة لا عدة عليها أيضا
Et lorsque l’homme a consommé son mariage que ce soit dans le cadre d’un mariage permanent ou temporaire, il y a obligation après le divorce ou après la durée complète ou remise de celle-ci6, de respecter la période de viduité.
Lorsque l’homme ne l’a pas consommé, alors dans ce cas elle n’a pas de période de viduité [à observer], elle est libre de se remarier avec l’homme qu’elle veut [juste après], de même pour la femme ménopausée, elle n’a aucune période de viduité à observer.7

3- Le Grand Ayatollah Ali al-Hussaini al-Sistânî8
Il dit dans son ouvrage al-Masâ’il al-Muntakhabah :

لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع وان دخل بها زوجها ، وكذلك اليائسة ـ وهي التي بلغت خمسين سنة قمرية وقد انقطع عنها الدم ولا يرجى عوده لكبر السن ـ ، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق ، وكذلك من لم يدخل بها زوجها وان كانت بالغة الا إذا دخل ماؤه في فرجها بجذب أو نحوه فان عليها العدة منه.
Aucune période de viduité [n’est à observer] pour la petite [fille] qui n’a pas encore atteint l’âge de 9 ans, même si elle a consommé son mariage avec son époux. Il en est de même pour la femme ménopausée, celle qui a atteint l’âge de 50 ans et qui a cessé [définitivement] d’avoir ses menstrues.
Il leur est donc permis [à toutes deux] de se [re-]marier par un simple divorce [sans observer de période de viduité].
De même, pour la femme qui n’a pas consommé son mariage, quand bien même elle serait pubère, sauf dans le cas où le sperme pénètre à l’intérieur du vagin par aspiration ou par un autre moyen, alors dans ce cas elle doit observer la période de viduité.9

Comme vous pouvez le voir, le récit est en totale cohérence avec les Fatawa prononcées par ces trois grands Ayatollah, à savoir qu’une femme ménopausée peut enchaîner les mariages de jouissance, les uns à la suite des autres, tout cela est parfaitement Halâl du point du vue du Fiqh Imamite.

Considérons maintenant le rôle et la place de la femme Imamite ménopausée tels qu’exposés dans les fatawa suivantes :

4- Le Grand Ayatollah Javad al-Tabrizî10
Dans son ouvrage Sirat al-Najat (la voie de la sauvegarde) :

سؤال 1182: امرأة ادعت أنها يائس، أو ظهرت عليها امارات اليأس، واطمأنت لذلك وعملت عمل اليائس، ثم تزوجت بالعقد المنقطع شخصا، وبعد فترة تزوجت شخصا آخر متعة، وبعد مدة تزوجت من ثالث متعة، وبعد هذا الزواج المتكرر حملت المرأة، ففي هذه الصورة بمن يلحق الولد، وهل يعتمد على القرعة في المقام أم لا؟
الخوئي: في الصورة المفروضة: بما أن علاقة الأول قد انقطعت عن المرأة المذكورة فلا يلحق الولد به، وحينئذ إن كان عقد الأول والثاني كلاهما في زمان مدة الأول فالعقدان كلاهما باطل، ويكون الوطئ من كليهما شبهة، وعليه فيكون الولد مرددا بينهما فالمرجع في تعيينه القرعة، وان كان العقدان كلاهما بعد انقضاء المدة فكلاهما صحيح ويلحق الولد حينئذ بالثالث.
Question : Une femme qui déclare être ménopausée, ou à qui se manifestent des signes de la ménopause, et qui est convaincue de cela et pratique et œuvre en tant que tel11.
Elle contracte donc un mariage temporaire avec un premier individu, puis quelques temps après elle contracte un mariage temporaire avec un autre individu, et quelques temps après elle contracte un mariage temporaire avec un troisième.
Puis à la suite de ces mariages répétés, elle tombe enceinte. Dans ce cas de figure, a qui est affilié l’enfant ? Est-ce qu’on tire au sort dans cette situation là ou non ?
Réponse : Dans ce cas de figure, puisque la première relation a cessé pour la femme alors l’enfant n’est pas attribué [automatiquement] à la première relation. Par conséquent, si les deux premiers contrats de mariage ont été contractés durant la période [légale]12 du premier, alors les deux contrats sont invalides et la relation [sexuelle] est dans ce cas, frappée d’ambiguïté13. L’enfant étant susceptible d’appartenir aux deux maris, on recourra donc au tirage au sort.
Et si les deux contrats de mariage ont été effectués après la fin de chacun alors tous les deux sont valides et l’enfant sera attribué au troisième homme dans ce cas.14

5- Le Grand Ayatollah al-Sayyid Muhammad Sâdiq al-Husseini al-Rûhânî15

سوال:رجل متزوج يتطلب عمله السفر الى بلدان أخرى وقد يطول سفره أكثر من شهر , وليس بمقدوره أن يصطحب معه زوجته , كما ليس بإمكانه أن يتزوج زواجاً مؤقتاً خلال مدة إقامته في ذلك البلد الذي يسافر إليه وهو يعاني من أحتباس المني , بحيث يؤدي ذلك إلى حصول آلام في الخصيتين , ويسبب له إزعاجات نفسية , وتوترات عصبية مثيرة , فهل يجوز له استخدام طريقة الاستمناء لتفريغ المادة ليرتاح منها ولو في الاسبوع مره؟
جواب:بسمه تعالي
الاستمناء حرام و اظن ان الحالة المشار اليها انما تحصل مع الملاعبة و التخيل و ما شا كل و علي كل حال لايجوز و يمكن ان يتزوج مع المرئة العجوزة و هي تستمني بيدها – و لا يحتلج بيالي طريق آخر .
Question : [Le cas d’]Un homme marié dont le travail l’oblige à se déplacer dans un pays étranger et dont le déplacement peut durer plus d’un mois, et il ne peut pas emmener sa femme avec lui. De plus, il ne peut pas prendre une épouse temporaire pendant la durée où il est établi dans ce pays dans lequel il se rend.
Et il supporte mal la rétention de son sperme, et cela va jusqu’à lui provoquer des douleurs dans les testicules , le perturbant ainsi psychologiquement et le mettant dans un état de nervosité irritant.
Dans ce cas, est-ce qu’il lui est permis de pratiquer la masturbation pour se vider [de son sperme] et se soulager, ne serait ce qu’une fois par semaine ?
Réponse : La masturbation est interdite et je pense que la situation décrite, n’est que le produit des caresses du penis, de l’imagination [obsessionnelle] et de ce genre de choses.
Quoi qu’il en soit, cela est interdit.
Mais il peut se marier avec une vieille femme, et c’est elle qui le masturbera ainsi avec sa main.
Je ne vois pas d’autre solution.16

Observez comment est considérée la femme âgée (al-‘Ajouzah) par ces Ayatollah : une femme instrument, qui le temps d’un contrat de mariage temporaire d’une quinzaine de minutes, se trouve réduite à vider l’homme de sa semence.
On aurait également pu décliner ce récit en prenant l’exemple d’une jeune fille pubère (entre 10 et 12 ans) qui « finance » ses achats de friandises, de jouets, de vêtements ou des derniers gadgets à la mode au moyen du mariage temporaire. Elle se proposerait en tant qu’épouse temporaire au premier venu, en évitant la pénétration vaginale, et autant de fois qu’elle le désire dans la journée. Tout cela à l’insu de ses parents et sans leur accord bien sûr17.

Qu’est ce qui empêcherait ou interdirait cela dans le Fiqh Imamite ? Laissons répondre le Grand Ayatollah al-Rûhânî :

السؤال: هل يجوز للبكر ان تتزوج مؤقتاً بدون علم ولي الامر؟ ماهو العمر للبكر الرشيدة؟ وهل يمكنها ان تتزوج مؤقتاً و ولي امرها من يصرف عليها ويعولها؟
الجواب: باسمه جلت اسمائه
يجوز للبكر الرشيدة ان تتزوج موقتاً بدون اذن الولي و يعتبر في ذلك غير كونها رشيدة بالغة وذلك انما يكون بتمامية تسع سنين و دخولها في العاشرة و معنى الرشيدة ظاهراً لا يتوقف على سن خاص .
Question : Est-il permis pour une vierge de se marier temporairement sans que son tuteur légal en ait connaissance ? Et quel est l’âge pour la vierge consciente18 ? Et lui est-il permis de contracter un mariage temporaire alors que son tuteur légal dépense pour elle et subvient à ses besoins19 ?
Réponse : De par Son Nom, que Ses Noms soient sanctifiés. Il est permis à la vierge consciente de contracter un mariage temporaire sans l’avis de son tuteur et [l’avis du tuteur] est pris en considération dans le cas ou elle n’est pas consciente/mature pubère20, mais cela (le fait qu’elle ne soit pas consciente et pubère) est à partir de l’âge de 9 ans révolu et au début de l’âge de 10ans. Et le sens de « consciente/mature (al-Rachidah) » est en l’apparence et ne dépend pas d’un âge précis.21

Ou encore Sheykh al-Tûssî, un des quatre Pères fondateurs de la secte Imamite, et auteur de deux des quatre ouvrages de références de traditions Imamites, qui suite à ce Hadith du 6ème Imam, Ja’far al-Sâdiq :

عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل ؟ قال : نعم ، إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله ، وكم الحدالذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين.
D’après Mohammed ibn Muslim :
J’ai demandé à Abu Abdallah (as) au sujet de la jeune fille avec laquelle un homme contracte un mariage mut’a.
Il a répondu : « Oui [cela est permis] sauf si elle est [trop] petite et qu’on peut l’abuser (la tromper). »
J’ai demandé : « Qu’Allah améliore ta condition, et à quel âge on peut considérer qu’elle ne peut être abusée ? »
Il a répondu : « à 10 ans. »22

Fait le commentaire suivant qui lève toute ambiguïté sur l’âge de la fillette23, qui peut contracter un mariage temporaire à l’insu de ses parents :

فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها.
Si la jeune fille vit avec ses parents et qu’elle n’est pas encore mature (au sens du mariage), il n’est pas permis de se marier avec elle, sauf avec l’autorisation de ses parents.
Et si elle est mature et qu’elle a atteint l’âge de maturité (elle commence à avoir ses menstrues), et ce seuil est atteint entre 9 et 10 ans, alors il est permis de contracter un mariage avec elle sans l’autorisation de ses parents, mais cependant il n’est pas permis d’avoir un rapport intime24.

Ce sont ici quelques-uns des récits sur ce thème et qui constituent matière à écrire le deuxième volet de la série « Fiction ou Réalité ? ». Qui sait, rendez-vous peut être pour un deuxième épisode…

  1. C’est le terme utilisé par les Imamites pour désigner l’institution pour l’enseignement religieux
  2. Le site officiel du Grand Ayatollah Sayyid Muhammad Sa’id al-Tabâtâba’i al-Hakim : cliquez ici
  3. Comprendre, les sunnites, dans la terminologie imamite.
  4. Lien sur la fatwa en ligne : cliquez ici, il s’agit de la 2ème fatwa dans la liste.
  5. Il est plus connu sous le nom de l’Imam al-Chîrâzî, à ne pas confondre avec son plus jeune frère le Grand Ayatollah Sayyid Sâdiq al-Husseinî al-Chîrâzî, qui est encore vivant et qui est le patriarche du clan des Chîrâzî. Le site officiel des Chîrâzî (ils sont souvent associés dans l’imagerie) : cliquez ici
  6. C’est à dire la durée prévue du mariage temporaire
  7. Lien sur l’ouvrage en ligne : cliquez ici, voir le chapitre al-Mut’ah.
  8. Le site officiel du Grand Ayatollah Ali al-Sistânî : cliquez ici
  9. Lien sur la fatwa en ligne sur son site : cliquez ici, il s’agit de la question 1097.
  10. Le site officiel du Grand Ayatollah al-Tabrizî : cliquez ici
  11. A savoir, qu’ici, sans le dire explicitement, c’est le mariage temporaire sans période de viduité, pour la femme ménopausée, qui est visé.
  12. Au sens de la jurisprudence islamique qui stipule le respect d’une période de viduité bien définie dans le cas d’une femme divorcée non ménopausée
  13. Statut juridique qui se dit d’un mariage qui ne respecte pas certaines conditions, et qui par conséquent est invalide, mais qui se distingue du cas de l’adultère
  14. Lien sur l’ouvrage en ligne : cliquez ici, il s’agit de la question 1182. En fait cette réponse est à l’origine une réponse du Grand Ayatollah Abu Qasim al Khû’i, qui était son professeur, et qu’on retrouve par ailleurs ici sur le site du Grand Ayatollah al-Khû’i : cliquez ici, fatwa 46.
  15. Le site officiel du Grand Ayatollah al-Rûhânî : cliquez ici
  16. Lien sur la fatwa en ligne : cliquez ici
  17. Récit qui pourrait faire l’objet d’un troisième volet de la série « Fiction ou Réalité ? », toujours sur le thème du mariage temporaire.
  18. al-Rachîdah : l’âge où la personne a pleinement conscience de ses actes.
  19. En d’autres termes, elle n’est pas indépendante financièrement.
  20. Ce qu’il veut dire ici c’est que l’autorisation pour la vierge consciente n’est pas conditionnée par le fait qu’elle ait atteint son âge de puberté, l’âge de ses règles. Cela veut dire que la vierge consciente mais pas encore pubère est autorisée à contracter un mariage temporaire sans l’avis de ses parents !!
  21. Vous pourrez consulter cette fatwa en ligne, ici, sur le site du Grand Ayatollah al-Rûhânî.
  22. Hurr al-‘Amili, Wasâ’il al-Chi’ah, vol 21, page 36/37, numéro 4 (26464), consultable en ligne ici.
  23. En effet, comment l’appeler autrement à cet âge-là ?
  24. Sheykh al-Tûssî, al-Nihâyah, page 490

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